AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements
X...
, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision composée de M. Michel X... et de M. André X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme des Etablissements
X...
, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions de ce décret ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1997), que les consorts X... ont, par acte du 25 avril 1985, donné à bail pour neuf ans à compter du 1er juillet 1983, à la société des Etablissements
X...
(société X...), un terrain leur appartenant en indivision sur lequel la locataire a fait construire un bâtiment à usage d'usine et de bureaux ; que, par ordonnance du 14 décembre 1993 , M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X... avec mission d'offrir à la locataire le renouvellement du bail ; que, par acte extra-judiciaire du 10 mai 1994, M. Y..., ès qualités, a donné congé à la société X... pour le 1er décembre suivant, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ;
que la locataire n'étant pas d'accord sur ce montant, il l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le bail conclu à compter du 1er juillet 1983, a cessé le 1er juillet 1992, et fixe à cette dernière date le point de départ du bail renouvelé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avec offre de renouvellement avait été délivré à la locataire pour le 1er décembre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ du bail renouvelé au 1er juillet 1992, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société des Etablissements
X...
la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.