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15/12/1999 | FRANCE | N°97-10192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 97-10192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Carrière de Lenax, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jules X...,

3 / de Mme Géraldine Y..., épouse X..., demeurant ensemble "La Montagne" 03220 Saint-Léon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Carrière de Lenax, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jules X...,

3 / de Mme Géraldine Y..., épouse X..., demeurant ensemble "La Montagne" 03220 Saint-Léon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Carrière de Lenax, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1996), que M. Y... a, par acte du 6 mai 1994, acquis de divers habitants de la commune de la Penderie, 15 parts et 1/6e sur un total de 20 parts, permettant l'exploitation d'une carrière portant notamment sur une parcelle 266 ; que la société Carrière de Lenax ayant acquis des époux X... le fonds de commerce d'exploitation d'une carrière de pierres située à Lenax, M. Y..., qui reprochait à cette société une occupation abusive de la parcelle lui appartenant et une exploitation illégale de la carrière, a saisi le Tribunal afin qu'elle soit condamnée à enlever ses installations sur la parcelle 266 et à cesser toute exploitation sur le site ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes et le condamner à payer des dommages-intérêts, l'arrêt, qui énonce que les prétentions de celui-ci ne peuvent prospérer que si au préalable est établi son droit de propriété sur la totalité ou une partie du site d'exploitation des carrières par la société, retient par motifs propres et adoptés que si les actes notariés du 6 mai 1994 ne précisent pas le statut juridique des parcelles, ils indiquent cependant que sont acquis les droits pouvant appartenir aux vendeurs dans leurs parcelles cadastrées au nom des habitants de la Penderie, que les biens litigieux et notamment la parcelle 266 constituent au vu des pièces du dossier des biens sectionnaux, que les membres de la section ne peuvent céder leurs droits, ni vendre, dans la mesure où la vente est réglementée de manière précise par l'article L. 151-15 du Code des communes et que les actes d'acquisition de mai 1994 ayant été réalisés sans respecter ces dispositions, M. Y... n'est pas devenu propriétaire aux termes de ces actes ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait, ni les analyser au moins de façon sommaire et sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait d'une délibération du conseil municipal que la parcelle objet du litige ne faisait pas partie des biens sectionnaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, la société Carrière de Lenax et les époux X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrière de Lenax et les époux X..., ensemble, à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de la société Carrière de Lenax ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10192
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-10192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10192
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