AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge X...,
2 / Mme Christine X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt n° 511 rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Louis Charles X..., demeurant ..., Saint Thomas, Iles Vierges Américaines,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant tranché le litige, sans se fonder sur le contenu de l'acte de notoriété du 2 février 1982, qui était seul l'objet de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par M. Serge X... et Mme Christine X... à l'encontre de M. Louis Charles X..., la cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1997), que M. Louis Charles X... a assigné M. Y... et Mme Christine X... pour les faire condamner à libérer les voies et accès aux parcelles AM 170 et 176 situées commune de Saint-Barthélémy au lieu dit "Lurin" dont il se prétendait propriétaire, à la suite d'un acte de partage de la succession de son arrière grand-père, M. Joseph X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des actes du 20 août 1912, 6 mai 1926 et 22 avril 1927, que M. Joseph X... disposait de terrains dans le "quartier du Rhin" appelé actuellement Lurin, puisqu'il était mentionné chaque fois dans les actes de propriété comme voisin, qu'il peut donc être valablement déduit à défaut de preuve contraire, que ces terrains contigus à la parcelle de 50 ares acquise à l'origine par M. Joseph X..., constituaient l'ancienne parcelle AM 39 dont sont issues les parcelles 170 à 176 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant d'identifier, par leur situation exacte et leur contenance, les terrains dont aurait disposé M. Joseph X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Louis Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Louis Charles X... à payer à M. Serge X..., ensemble, la somme de 5 000 francs et rejette la demande de M. Louis Charles X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.