Sur le moyen unique :
Vu les articles 637 et 690 du Code civil, ensemble l'article 2235 de ce Code ;
Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1997), que M. Y...
X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a, pour assurer la desserte en électricité d'une parcelle bâtie, cadastrée n° 350, depuis un autre bâtiment, cadastré n° 332 et relié au réseau de distribution d'Electricité de France (EDF), établi entre ces deux parcelles, en 1957, une ligne conductrice privée supportée par des poteaux implantés sur le fonds cadastré n° 337, propriété de M. Z... ; que la parcelle n° 350 ayant été raccordée au réseau d'EDF en 1982, avec pose d'un compteur, la ligne privée a servi ensuite à l'alimentation de la parcelle n° 332 ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts X..., propriétaires des parcelles nos 332 et 350, en reconnaissance d'une servitude de ligne électrique, acquise par prescription, grevant le fonds n° 337 au profit de ces parcelles, l'arrêt retient que les deux fonds nos 332 et 350 bénéficiaient de la ligne conductrice, étant ainsi reliés électriquement entre eux en utilisant un seul compteur, que les actes de possession découlant de l'implantation des poteaux sur le fonds n° 337 avec survol d'une ligne électrique, ont été exercés par les propriétaires des parcelles nos 332 et 350 de 1957 à 1991, soit pendant plus de trente années, qu'il est faux de prétendre que l'exercice de cette servitude aurait cessé pour la première période lorsqu'avait été modifié " le sens du courant " en 1982, puisque les charges imposées par les propriétaires des fonds nos 332 et 350 au fonds servant n° 337 restaient identiques, sans modification de l'apparence et donc, sans clandestinité ;
Qu'en cumulant ainsi, pour apprécier la durée de la prescription acquisitive, la possession d'une servitude au profit d'un fonds dominant avec la possession d'une servitude au profit d'un autre fonds dominant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.