Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), que le syndicat des copropriétaires des parkings de la société Oslo regroupe les trois propriétaires d'emplacements de stationnement situés dans les deux premiers sous-sols d'un immeuble comprenant en outre un bâtiment commercial et d'autres emplacements de stationnement situés en dessous des premiers ; que la société civile immobilière Weng Nguon (la SCI), copropriétaire, loue ses locaux à la société Paris store pour les besoins des usagers du commerce ; que la société Parimmo, propriétaire de deux emplacements de stationnement faisant partie de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux décisions, nos 7 et 8 de l'assemblée générale du 14 novembre 1995 ayant pour objet la mise en place d'un système de fermeture des emplacements ainsi que le paiement des places ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel a constaté qu'un système de paiement des emplacements de stationnement des premier et deuxième sous-sols existait préalablement à l'assemblée générale du 14 novembre 1995 pour avoir été installé matériellement par la société Paristore ; qu'en énonçant néanmoins que la résolution n° 7 n'aurait pas eu pour objet de remettre en service le système de paiement des parkings des premier et deuxième sous-sols, mais de procéder à l'installation de tels dispositifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° qu'en toute hypothèse, l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions selon lesquelles l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification aux modalités de jouissance de ses parties privatives, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa de l'article 26 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix), les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble ; qu'en décidant, néanmoins, que la résolution litigieuse soit prise à l'unanimité, la cour d'appel a, par suite, violé la disposition sus-visée ; 3° qu'il résulte, au surplus, des articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965, que l'unanimité n'est requise, pour décider de l'installation de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble, que dans l'hypothèse où il s'agit de fixer des périodes de fermeture totale incompatibles avec l'exercice des activités autorisées par le règlement de copropriété, si le dispositif employé ne permet pas l'ouverture à distance ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la résolution n° 7, sans constater que celle-ci aurait eu un tel objet, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 4° qu'enfin, l'arrêt attaqué n'a pas précisé en quoi la résolution litigieuse aurait eu pour objet de priver la société Parimmo de la faculté d'accéder à ses lots correspondant chacun à un emplacement pour voiture automobile situé au premier sous-sol ; qu'en se bornant à affirmer que cette résolution ne contenait pas de précision à cet égard et qu'il ne serait pas établi que la société Parimmo recevrait un " passe " lui permettant un tel accès, la cour d'appel n'a, quoi qu'il en soit, pas légalement justifié sa décision au regard des articles 26, 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le système de paiement des emplacements de stationnement ne résultait ni des stipulations du règlement de copropriété ni de décisions de l'assemblée générale des copropriétaires mais de la seule initiative d'un tiers à la copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de l'assemblée générale prévoyait l'installation de tels dispositifs ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la décision devait conduire à une fermeture hermétique complète hors exploitation du bâtiment commercial avec nécessité d'utilisation de clé, carte ou passe et qu'elle ne précisait pas le dispositif mis en place permettant d'organiser l'accès de la société Parimmo à ses lots, la cour d'appel, qui n'a énoncé, ni que la résolution avait pour objet de priver cette société de la faculté d'accéder à ses lots ni qu'il n'était pas établi que celle-ci recevrait un passe, en a déduit, à bon droit, que la décision prise, qui ne respectait pas l'une des conditions de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à l'organisation de l'accès à l'immeuble et qui était insuffisamment précise sur les modalités d'application relevant de l'article 26-2 de la loi précitée, devait être prise à l'unanimité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.