Sur le moyen unique :
Vu l'article 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997), que la société Beghin Say, maître de l'ouvrage, a chargé la société Caroni, devenue Marcq investissements (société Marcq), depuis lors en règlement judiciaire, assurée par la société Union des assurances de Paris (l'UAP), des travaux de génie civil de la construction d'un portique destiné au ramassage des betteraves et la société Lilleroise de construction (société Lilleroise), également en règlement judiciaire, de la fourniture et de la pose du rail support de ce portique ; que des désordres ayant affecté l'installation, la société Beghin Say a assigné en réparation la société Marcq et l'UAP, qui ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en n'exigeant pas que la société Lilleroise, choisie par elle, dispose de la couverture de la garantie décennale due par les constructeurs, la société Beghin Say a commis une négligence fautive ayant eu pour conséquence de priver la société Marcq et donc son assureur de tout recours contre l'assureur de son coresponsable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.