Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 1996), que, par acte notarié, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la banque) avait consenti un prêt garanti par une hypothèque à Christian X... et que ce dernier avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'après le décès de Christian X..., sa veuve a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; qu'invoquant des arrérages impayés, la banque a engagé contre Mme X... des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble provenant de la succession de son époux ; que Mme X... a déposé un dire tendant à faire constater qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière, à voir déclarer la nullité de la procédure de saisie, faute de signification du titre exécutoire à l'héritier du défunt et à contester la créance de la banque tant dans son principe qu'en son quantum ; qu'elle a assigné l'assureur en intervention aux fins de déclaration de jugement commun, pour qu'il s'explique sur le remboursement partiel des arrérages de l'emprunt qu'il aurait effectué et pour que ses droits à l'encontre de cet assureur soient réservés ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre l'assureur et d'avoir ordonné la poursuite de la saisie immobilière, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'action de Mme X... contre la Caisse nationale de prévoyance ne constituait pas un appel en garantie contre l'assureur, mais une demande d'intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, que l'intervention d'un tiers en assignation forcée aux fins de déclaration de jugement commun, est possible en matière d'incident de saisie immobilière, puisque, comme en l'espèce, cette intervention est motivée par le fait que le débiteur saisi soutient que le tiers a entièrement désintéressé le créancier, et que la créance est éteinte ; que la cour d'appel a violé les articles 331 du nouveau Code de procédure civile, 718, 731 de l'ancien Code de procédure civile ; troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre, par un motif erroné, au moyen tiré par Mme X... de ce que les versements effectués par la Caisse nationale de prévoyance avaient éteint la " dette " de la banque, la cour d'appel n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... contestait dans son principe la créance servant de cause aux poursuites en raison des versements auxquels l'assureur avait procédé, en exécution de son contrat ; que la débitrice saisie, ayant ainsi invoqué un moyen touchant au fond du droit sur lequel elle avait appelé l'assureur à la cause, le jugement était susceptible d'appel de ce chef, en application de l'article 731 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.