Donne défaut contre M. X... ;
Attendu que, par acte du 27 mai 1983, Mme Z... et M. X... ont obtenu de la société Procrédit un prêt de 900 000 francs, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et remboursable en 28 trimestrialités ; que, pour en garantir le remboursement, ils ont adhéré à une assurance de groupe " décès, incapacité de travail, invalidité " souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF) ; qu'ils ont cessé, fin 1986, de régler les échéances de remboursement du prêt ; que, s'étant trouvée en état d'incapacité de travail à compter du 1er juillet 1987, Mme Salvatore en a informé l'assureur ; que, le 24 mars 1989, la société Procrédit, invoquant une clause de déchéance du terme et soutenant que cette déchéance était acquise de plein droit depuis le 5 janvier 1987, a assigné Mme Z... et M. X... en paiement de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt ; qu'ayant subi lui-même une incapacité de travail à compter du 24 mai 1989, M. X... en a avisé l'assureur ; qu'assignées en octobre suivant par Mme Z... et par M. X... en exécution des garanties souscrites, les AGF ont soutenu que la résiliation du contrat de prêt, par l'effet de la déchéance du terme, avait mis fin à l'assurance et que les sinistres étant survenus après la déchéance du terme, elles n'étaient plus tenues à aucune prestation de garantie ; qu'elles ont sollicité reconventionnellement, au titre de la répétition de l'indu, la condamnation de Mme Z... et de M. X... à leur rembourser les sommes qu'elles avaient par erreur, dans l'ignorance de la déchéance du terme, versées à la société Procrédit, à la suite des déclarations de sinistre ; que l'arrêt attaqué, après avoir accueilli la demande de la société Procrédit, a dit que la garantie des AGF ne pouvait jouer, compte tenu de la déchéance du terme intervenue le 5 janvier 1987, et a condamné Mme Z... et M. X... à remboursement envers les AGF ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance " décès, incapacité de travail, invalidité " n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;
Attendu que pour dire que la garantie des AGF ne pouvait jouer, la cour d'appel, après avoir constaté que selon l'article 111 du contrat de prêt, la déchéance du terme entraînait " la résiliation du crédit, immédiatement et de plein droit ", a retenu que le contrat d'assurance, du fait de la résiliation du contrat de crédit, était résilié également depuis la déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen prive de fondement le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.