AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Mohammed X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en application du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'Assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 9 novembre 1998, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'Assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et d'avoir statué par des motifs tenant au décès de son fils ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, rien ne permet de soutenir que le refus d'inscription sur la liste des experts de M. X... ait été motivé pour des motifs tenant à sa vie privée ;
que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille
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