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19/01/2000 | FRANCE | N°98-10213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2000, 98-10213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Othon D..., demeurant...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1/ de M. Joseph X...,

2/ de Mme Marie-Thérèse B..., épouse X...,

demeurant ensemble...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Othon D..., demeurant...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1/ de M. Joseph X...,

2/ de Mme Marie-Thérèse B..., épouse X...,

demeurant ensemble...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du constat établi par l'huissier de justice, requis par M. D..., que le chemin figurant sur le plan cadastral passant entre sa propriété et celle d'une dame Y... et s'achevant à la parcelle n° 62 appartenant à M. D..., se prolongeait en ligne droite à travers celle-ci et les parcelles n° 61, 60, 59 et 58 lui appartenant et la parcelle n° 56 appartenant à M. C..., qu'après avoir traversé cette dernière parcelle, le chemin formait un " T " dont la branche droite longeait une parcelle n° 55 située à sa droite, le côté gauche du chemin longeant successivement, notamment, l'extrémité des parcelles E...(n 122), A... (n 34), X... (n 105) et Z... (n 106), et ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, constaté qu'il résultait des attestations de Mme Z..., MM. C... et F... et de l'attestation collective signée notamment par MM. A... et Y..., dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée, que le chemin objet du litige servait exclusivement à l'exploitation de divers fonds dont celui des époux X... qui étaient riverains de ce chemin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10213
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2000, pourvoi n°98-10213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10213
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