AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ M. Jean-Marie C..., demeurant ..., venant aux droits de M. Jean-Joseph C..., décédé le 26 février 1995,
2/ M. Léon Y..., demeurant..., agissant en qualité de seul héritier de sa soeur décédée, Mme Y..., veuve de M. François X...,
3/ la société Simaro II, société à responsabilité limitée, dont le siège est136 bis, Route Nationale113, 13170 Les PennesMirabeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Lydie D..., demeurant...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. C... et Y..., tous deux ès qualités, et de la société Simaro II, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que seule une indemnité, compensatoire, forfaitaire et définitive de 130 000 francs était attribuée dans la convention à Mme X... et à M. C..., qui devaient ainsi recevoir entre leurs mains le solde de 100 000 francs, et que la vente de l'immeuble n'était prévue que pour permettre le paiement de ce solde sans s'ajouter à l'indemnité ni correspondre à partie de celle-ci, la cour d'appel, sans dénaturation et sans se prononcer par un motif inopérant, a déduit, de ces seuls motifs, que la promesse alléguée ne répondait pas aux conditions et effets de la stipulation pour autrui invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. C..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société Simaro II aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.