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19/01/2000 | FRANCE | N°98-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2000, 98-11810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Impasse Prudhon, société civile immobilière (SCI), dont le siège est 3, avenue Léon Blum, 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Addix, société anonyme, dont le siège est route de Châlons, 51210 Montmirail,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Impasse Prudhon, société civile immobilière (SCI), dont le siège est 3, avenue Léon Blum, 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Addix, société anonyme, dont le siège est route de Châlons, 51210 Montmirail,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière (SCI) Impasse Prudhon, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Addix, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne ; que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que la société civile immobilière Impasse Prudhon (la SCI) a, par acte du 3 avril 1990, donné à bail à la société SGM, pour neuf ans à compter du 1er octobre 1989, des locaux à usage commercial situés au n° 29 de l'impasse du même nom ; que la société SGM a été placée en redressement judiciaire ; que la cession de ses actifs a été ordonnée par jugement du 28 octobre 1994, qui a autorisé une location-gérance de six mois dans l'attente de la signature de l'acte de cession ; qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 4 novembre 1994 au bénéfice de la société Addix ; que l'acte de cession a été signé par celle-ci le 26 avril 1995 ; qu'il a été signifié à la SCI le 24 mai suivant ;

qu'auparavant, la société Addix avait, par exploit du 29 mars 1995, donné congé pour les locaux donnés à bail par la SCI pour le 30 septembre suivant ; qu'elle a cessé d'en payer les loyers à compter de juillet 1995 et a quitté les lieux en septembre suivant ; que la SCI l'a assignée pour faire prononcer la résiliation du bail à ses torts et pour la faire condamner à payer l'arriéré locatif et l'équivalent des loyers jusqu'au 30 septembre 1998, ainsi que les réparations locatives ;

Attendu que, pour déclarer régulier le congé délivré le 29 mars 1995 et dire qu'il avait valablement mis fin au bail pour le 30 septembre 1995, l'arrêt retient que la société Addix n'a fait que respecter la clause d'élection de domicile contenue dans le bail du 3 avril 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'impossibilité de délivrer le congé à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Addix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11810
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne morale - Signification à domicile élu par les parties - Portée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654 et 655

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2000, pourvoi n°98-11810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11810
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