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19/01/2000 | FRANCE | N°98-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2000, 98-11928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Sud-Méditerranée, dont le siège est 30, rue Pierre Bretonneau, 66000 Perpignan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Sud-Méditerranée, dont le siège est 30, rue Pierre Bretonneau, 66000 Perpignan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1997), que la société civile immobilière Les Portes de la Loge (la SCI) a donné à bail à M. X..., le 2 février 1990, des locaux lui appartenant ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (CRCAM) a été déclarée adjudicataire de ces locaux en janvier 1993 ; qu'après avoir fait constater par huissier de justice, le 14 avril 1993, qu'aucune activité commerciale n'y était exercée, la CRCAM a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; que, par jugement du 22 mars 1994, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour prononcer la résiliation et a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en condamnation de la CRCAM à faire exécuter les travaux visés dans une annexe à une convention de vente des mêmes locaux conclue entre lui-même et la précédente bailleresse, convention elle-même annexée au bail du 2 février 1990 ; que ce jugement est devenu irrévocable, M. X... s'étant désisté de son appel ; que le tribunal d'instance a été saisi de la demande de prononcé de la résiliation du bail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : "1 ) que seules les énonciations du dispositif sont dotées de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 22 mars 1994 s'est borné dans son dispositif, d'une part, à se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en résiliation du bail formulée par la CRCAM Sud Méditerranée et, d'autre part, à rejeter les demandes reconventionnelles de M. X... tendant à contraindre la CRCAM à effectuer des travaux, à lui payer des dommages-intérêts et à lui rembourser une somme de 300 000 francs perçue à titre d'acompte lors de la signature du compromis de vente ; qu'en décidant que le jugement du 22 mars 1994 avait déclaré inopposable à la CRCAM les stipulations du compromis de vente en tant qu'il était annexé au contrat de bail, ce qui ne s'infère d'aucune énonciation du dispositif de cette décision, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2 ) que le jugement qui se borne à se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en résiliation d' un bail et ne tranche, quant au fond, que la question de savoir si un preneur peut contraindre son bailleur à exécuter des travaux n'est pas doté de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet, à l'égard du juge appelé à apprécier le bien-fondé de la demande, émanant du bailleur, tendant à voir résilier le contrat de bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel du 11 mars 1996, M. X... soutenait que, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 mars 1994, les juges n'avaient eu à apprécier l'étendue des obligations de la CRCAM qu'au regard des stipulations du compromis de vente tandis qu'étaient en cause, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, les obligations de la CRCAM au regard du contrat de bail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, de ce point de vue, il y avait bien identité de cause entre les instances successives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 4 ) que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 mars 1996, M. X... soutenait, constat d'huissier de justice à l'appui, que la CRCAM avait empêché l'exploitation de la majeure partie des locaux loués en obturant les issues par l'apposition de plaques de bois et en fermant l'accès d'un escalier ; qu'ainsi, la cour d'appel était invitée à rechercher si la CRCAM n'avait pas manqué à son obligation de faire jouir et n'était pas, par suite, mal fondée à invoquer, à l'encontre de son preneur, un défaut d'exploitation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719-3 et 1728 du Code civil ; 5 ) que le contrat de bail commercial du 2 février 1990 désignait, en qualité de preneur M. X... ou toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer ; qu'en décidant qu'au titre du contrat de bail, M. X... ne disposait pas d'une faculté de substitution, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par une décision devenue irrévocable, M. X... avait été débouté de sa demande reconventionnelle tendant à faire condamner la CRCAM à faire exécuter les travaux énumérés dans l'annexe à la convention de vente conclue antérieurement au bail du 2 février 1990 et retenu en conséquence qu'il ne pouvait opposer à la CRCAM, adjudicataire des locaux loués, un manquement à ses obligations de bailleur, et relevé que M. X... n'avait pas payé le loyer depuis le 8 janvier 1993 et que cette seule défaillance justifiait la résiliation du bail aux torts du preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Sud Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11928
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2000, pourvoi n°98-11928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11928
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