Donne acte à la compagnie Axa assurances IARD de ce qu'elle vient aux droits de l'UAP ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si celle-ci a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'au sens de ce texte, est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, que M. Z..., qui avait pris place dans la trémie d'une moissonneuse-batteuse pilotée par M. Y..., employé de M. X..., pour débourrer la vis sans fin engorgée par le ray-grass, a glissé sur le carter et s'est blessé ; qu'il a assigné devant le juge des référés MM. X... et Y... ainsi que l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, afin d'obtenir une provision à valoir sur son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que la victime était montée dans la trémie de la moissonneuse-batteuse alors que sur les parois de la machine figurait un panneau interdisant l'accès de cette trémie, qu'elle portait des bottes susceptibles de glisser sur des végétaux humides, que le carter de protection de la vis sans fin n'était pas le carter d'origine mais un carter de fabrication artisanale n'offrant pas la même protection et que les éléments soumis par les défendeurs avaient un caractère apparent de sérieux que le juge des référés ne pouvait pas écarter sans trancher le fond du litige ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait manifestement de ses propres constatations que la faute de la victime ne présentait pas les caractères de la faute inexcusable en sorte que l'obligation à réparation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.