Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu que par jugement du 14 mars 1995, transcrit le 12 juin suivant, le tribunal de grande instance d'Albi a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux Y...- X... et homologué la convention définitive comprenant l'état liquidatif de leur communauté qui attribuait au mari le fonds de commerce de bar-restaurant, par lui créé, à charge pour lui de rembourser la somme de 239 052, 89 francs correspondant au solde de l'emprunt souscrit pour son installation, et à l'épouse la maison construite sur un terrain qui lui était propre, à charge pour elle de payer une récompense à la communauté et le solde de l'emprunt souscrit pour cette construction ; que M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 3 octobre 1995 avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 1994, le représentant des créanciers, M. Y..., remplacé par son épouse du fait de son décès en cours d'instance, a engagé, le 28 février 1996, devant le tribunal de commerce d'Albi, une action tendant à obtenir l'annulation de cet état liquidatif, en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette action recevable, alors que, selon le moyen, l'état liquidatif, indissociable de la convention définitive de divorce homologuée par le juge, ne peut être attaqué que par la voie de la tierce opposition, en sorte qu'en admettant la recevabilité de l'action en nullité de l'état liquidatif exercée par le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 262 du Code civil et 1104 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces textes ne concernent que les créanciers individuels de l'un ou l'autre des époux, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 confèrent au représentant des créanciers de l'époux déclaré en liquidation judiciaire la possibilité de poursuivre l'annulation des actes passés depuis la date de cessation des paiements ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que ce texte prévoit l'annulation de tout paiement d'une dette non échue effectué par le débiteur en liquidation judiciaire après la date de cessation des paiements ;
Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser la somme de 165 377, 50 francs correspondant au passif de la liquidation judiciaire de son ex-mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a remboursé par anticipation, le 5 juillet 1995, la somme de 239 052, 89 francs correspondant au solde d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... n'était pas bénéficiaire de ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le représentant des créanciers recevable en son action, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.