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26/01/2000 | FRANCE | N°99-05039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2000, 99-05039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y..., divorcée X...,
2 / du Service social de l'enfance de Paris, dont le siège est 9 bis, cour des Petites Ecuries, 75010 Paris,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE : du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris,
LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y..., divorcée X...,
2 / du Service social de l'enfance de Paris, dont le siège est 9 bis, cour des Petites Ecuries, 75010 Paris,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE : du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie exatroadinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a déclaré sans objet l'appel qu'il avait interjeté contre une décision du juge des enfants ayant ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert de la mineure Sylvie X..., sa fille, et qui a confirmé la seconde décision du juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05039
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2000, pourvoi n°99-05039


Composition du Tribunal
Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.05039
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