Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur une autoroute, une collision s'est produite entre le camion conduit par M. Y... et le tricycle à moteur piloté par M. X... qui circulait dans le même sens ; que M. X... a demandé à M. Y..., son employeur la société Transports Hauet et leur assureur, la compagnie Groupama Alsace, la réparation de son préjudice corporel et matériel ;
Attendu que, pour accorder à M. X... l'entier dédommagement de son préjudice, l'arrêt énonce que le triporteur circulait sur la voie de droite à une vitesse qui n'était pas excessivement réduite et qu'il n'est pas démontré que son conducteur se soit déporté sur la gauche au moment où il était dépassé ; que, par ailleurs M. Y... avait lui-même contrevenu aux dispositions de l'article 14 du Code de la route en effectuant un dépassement sans se porter suffisamment à gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il dépassait ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en s'engageant sur l'autoroute dont l'accès lui était interdit, la victime avait commis une faute, en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.