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27/01/2000 | FRANCE | N°98-12363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2000, 98-12363


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur une autoroute, une collision s'est produite entre le camion conduit par M. Y... et le tricycle à moteur piloté par M. X... qui circulait dans le même sens ; que M. X... a demandé à M. Y..., son employeur la société Transports Hauet et leur assureur, la compagnie Groupama Alsace, la réparation de son préjudice corporel et matériel ;

Attendu que, pour accorder à M. X... l'entier dédommagement de son préjud

ice, l'arrêt énonce que le triporteur circulait sur la voie de droite à une vites...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur une autoroute, une collision s'est produite entre le camion conduit par M. Y... et le tricycle à moteur piloté par M. X... qui circulait dans le même sens ; que M. X... a demandé à M. Y..., son employeur la société Transports Hauet et leur assureur, la compagnie Groupama Alsace, la réparation de son préjudice corporel et matériel ;

Attendu que, pour accorder à M. X... l'entier dédommagement de son préjudice, l'arrêt énonce que le triporteur circulait sur la voie de droite à une vitesse qui n'était pas excessivement réduite et qu'il n'est pas démontré que son conducteur se soit déporté sur la gauche au moment où il était dépassé ; que, par ailleurs M. Y... avait lui-même contrevenu aux dispositions de l'article 14 du Code de la route en effectuant un dépassement sans se porter suffisamment à gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il dépassait ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en s'engageant sur l'autoroute dont l'accès lui était interdit, la victime avait commis une faute, en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12363
Date de la décision : 27/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Tricycle à moteur - Tricycle circulant sur une autoroute dont l'accès lui est interdit .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Tricycle à moteur - Tricycle circulant sur une autoroute dont l'accès lui est interdit

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Tricycle à moteur - Tricycle circulant sur une autoroute dont l'accès lui est interdit

Viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, à la suite d'une collision sur une autoroute entre un tricycle à moteur et un camion, retient que le triporteur roulait sur la voie de droite à une vitesse qui n'était pas excessivement réduite, qu'il n'était pas démontré que le conducteur s'était déporté sur la gauche, et que le chauffeur du camion avait à l'occasion du dépassement contrevenu aux dispositions de l'article 14 du Code de la route, alors qu'en s'engageant sur l'autoroute dont l'accès lui était interdit, la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.


Références :

Code de la route 14
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin 1991, II, n° 251, p. 132 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2000, pourvoi n°98-12363, Bull. civ. 2000 II N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12363
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