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28/01/2000 | FRANCE | N°97-13526

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 28 janvier 2000, 97-13526


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les personnes qui appartiennent au groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux professions libérales sont redevables d'une cotisation annuelle d'assurance maladie, dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ;

Attendu q

ue Mme X... a fait opposition à une contrainte délivrée contre elle pour le p...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les personnes qui appartiennent au groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales et aux professions libérales sont redevables d'une cotisation annuelle d'assurance maladie, dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ;

Attendu que Mme X... a fait opposition à une contrainte délivrée contre elle pour le paiement de cotisations d'assurance maladie et majorations de retard réclamées pour la période du 1er octobre 1991 au 25 septembre 1992, son activité saisonnière commerciale ne s'étant exercée que du 3 juillet au 25 septembre 1992 ;

Attendu que, pour accueillir sa demande et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'une fois la saison terminée, l'activité cesse définitivement, que la radiation du registre du commerce et des sociétés n'est pas temporaire, que l'article R. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne cessant de remplir les conditions d'affiliation a droit, le cas échéant, au remboursement des cotisations pour la période restant à courir, et qu'en conséquence les cotisations litigieuses sont calculées au prorata du temps d'exercice de l'activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 612-5 susvisé, ni aucun texte alors applicable ne prévoyaient d'exception, au profit des travailleurs saisonniers, au paiement du montant minimum de la cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son opposition à contrainte.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte délivrée le 10 mars 1993 pour la cotisation réclamée pour la période du 1er octobre 1991 au 25 septembre 1992 ;

AUX MOTIFS QUE la cessation définitive d'activité entraîne la radiation de l'assuré et met fin à son obligation de cotiser, qu'en l'espèce l'activité de travailleur saisonnier est par essence une activité déterminée dans le temps étroitement liée à la période au cours de laquelle elle s'exerce ; qu'une fois la saison terminée, l'activité cesse de fait définitivement et rien ne permet de dire au moment où la radiation est sollicitée qu'une nouvelle inscription sera demandée, que de même aucune obligation légale n'impose cette nouvelle inscription ; que le récépissé de radiation remis par le tribunal de commerce précise " cessation d'activité " et " clôture de dossier " ce qui amène le cas échéant, la constitution d'un nouveau dossier ; que dans ces conditions on ne peut parler de radiation temporaire, l'intéressé étant au jour où la radiation est réclamée, définitivement radié du registre du commerce ; qu'en outre l'article R. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime ; qu'en conséquence il est clair que les cotisations litigieuses sont calculées au prorata du temps de l'exercice de l'activité et ne sont pas annuelles et que la cessation définitive d'activité de Mme X... le 30 septembre 1991 entraine sa radiation et met fin à son obligation de cotiser ;

ALORS, D'UNE PART, que l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les personnes, comme Mme X..., qui débutent une activité indépendante sont redevables de la cotisation minimale forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 612-5, étant précisé que ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité, ni la reprise de l'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cession d'activité, soit dans l'année suivante ; qu'il en résulte que c'est au prix d'une violation du texte susvisé que le Tribunal a déclaré Mme X..., qui avait exercé une activité saisonnière du 2 juillet 1988 au 30 septembre 1988, puis du 8 juillet au 30 septembre 1989, du 3 juillet au 30 septembre 1990, du 1er juillet au 30 septembre 1991, du 3 juillet au 25 septembre 1992, non redevable de la cotisation minimale forfaitaire pour la période du 1er octobre 1991 au 25 septembre 1992 ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale, que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre du revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale du 1er juillet de l'année en cours, qu'aucun texte ne prévoit d'exception à l'application de ce principe pour les travailleurs saisonniers, de sorte que viole les textes susmentionnés la décision qui déclare que les cotisations litigieuses doivent être calculées au prorata de l'exercice d'activité et ne sont pas annuelles.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 97-13526
Date de la décision : 28/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisation minimale - Paiement - Caractère annuel - Travailleur saisonnier - Dérogation (non) .

Il résulte des articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale que les assurés appartenant aux professions artisanales, industrielles et commerciales et aux professions libérales sont redevables d'une cotisation annuelle d'assurance maladie dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n'est prévue par les textes susvisés en faveur du travailleur saisonnier.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-1, D612-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 28 jan. 2000, pourvoi n°97-13526, Bull. civ. 2000 A. P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 A. P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne, assisté de Mme Spiteri-Doffe, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13526
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