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02/02/2000 | FRANCE | N°98-10714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2000, 98-10714


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 1997), que par acte authentique du 2 janvier 1992, M. Y... a vendu aux époux X... la nue-propriété d'un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère ; que M. Y... étant décédé le 6 avril 1993, Mme Y..., sa mère, a assigné les époux X... en nullité de la vente pour défaut d'aléa ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, 1o que la vente contre rente viagère ne peut être annulée pour défaut d'aléa qu'autant que le débirent

ier a pu avoir connaissance de l'imminence du décès du crédirentier ; qu'en se conte...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 1997), que par acte authentique du 2 janvier 1992, M. Y... a vendu aux époux X... la nue-propriété d'un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère ; que M. Y... étant décédé le 6 avril 1993, Mme Y..., sa mère, a assigné les époux X... en nullité de la vente pour défaut d'aléa ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, 1o que la vente contre rente viagère ne peut être annulée pour défaut d'aléa qu'autant que le débirentier a pu avoir connaissance de l'imminence du décès du crédirentier ; qu'en se contentant de relever que les époux X... auraient eu connaissance de la gravité de la maladie de M. Y... qui est décédé quinze mois après la vente, sans rechercher si les époux X... pouvaient connaître, en janvier 1992, l'imminence du décès de ce dernier qui n'a eu lieu que quinze mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1132 du Code civil ; 2o qu'en se fondant, pour dire que les époux X... auraient eu connaissance de la gravité de la maladie de M. Y..., sur une attestation établie sur son état de santé par Mme X... en 1988, après avoir elle-même constaté qu'à cette date les médecins concluaient à une maladie pulmonaire, le diagnostic de cancer n'ayant été posé qu'en 1989, et M. Y... n'en ayant lui-même eu connaissance qu'en avril 1991, ce dont il résulte qu'a fortiori les époux X... ne pouvaient avoir connaissance de cette maladie en 1988, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o qu'en statuant de la sorte, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les lettres de Mme X... sur lesquelles elle se fonde pour dire que les acquéreurs auraient eu connaissance de la gravité de la maladie de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4o que les époux X... faisaient valoir que M. Y... avait caché la nature exacte de sa maladie à son entourage ; qu'ils se fondaient, pour démontrer leur ignorance de la nature de la maladie de M. Y... à la date de la vente, sur le contenu des lettres que Mme X... avait adressées à celui-ci en 1991, soit juste avant la vente, lettres dans lesquelles elle se souciait, certes, de son état de santé, mais en faisant état de sa " grippe " ou encore de sa " deuxième pneumonie ", ce qui excluait qu'elle ait pu connaître la nature exacte de sa maladie ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur ces documents déterminant sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1132 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, appréciant le sens et la portée des documents soumis à son examen qu'elle a suffisamment analysés, que M. Y..., qui était médecin, était dès le milieu de l'année 1991 informé du caractère inéluctable de sa maladie, que les époux X... ne pouvaient ignorer la gravité de l'affection dont il était atteint dès lors que des liens étroits existaient entre lui et Mme X..., que les lettres versées aux débats par cette dernière démontraient qu'elle connaissait la gravité de la maladie et qu'elle avait pu en constater les progrès lors de ses séjours réguliers à Strasbourg, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... étaient conscients de l'état désespéré de M. Y... et du fait qu'une issue fatale était à redouter à bref délai, a pu en déduire qu'ils avaient conclu avec lui un contrat dépourvu de caractère aléatoire et a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10714
Date de la décision : 02/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Caractère non sérieux - Rente viagère - Connaissance par l'acquéreur de l'imminence du décès du vendeur - Constatations suffisantes .

RENTE VIAGERE - Vente - Prix - Caractère non sérieux - Connaissance par l'acquéreur de l'imminence du décès du vendeur - Constatations suffisantes

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat aléatoire - Aléa - Existence - Pouvoirs des juges

Justifie légalement sa décision d'annuler une vente pour défaut d'aléa la cour d'appel qui, ayant constaté que le vendeur, qui était médecin, était informé du caractère inéluctable de sa maladie, que les acquéreurs ne pouvaient ignorer la gravité de l'affection dont il était atteint dès lors que des liens étroits existaient entre lui et l'un d'eux, que les lettres versées aux débats par ce dernier démontraient qu'il connaissait la gravité de la maladie et qu'il avait pu en constater les progrès, et que les acquéreurs étaient conscients de l'état désespéré du vendeur et du fait qu'une issue fatale était à redouter à bref délai, peut en déduire qu'ils avaient conlu avec lui un contrat dépourvu de caractère aléatoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 184, p. 128 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2000, pourvoi n°98-10714, Bull. civ. 2000 III N° 26 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 26 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10714
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