AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de Mme A... X... 3 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en cette qualité 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 375 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Orléans, 2 octobre 1998) qui a estimé inutile la mesure d'instruction sollicitée par Mme Z..., grand-mère maternelle de l'enfant X..., née le 19 septembre 1996, et a, sans se contredire,
maintenu le placement de celle-ci chez Mme Y..., tiers digne de confiance, qui s'est engagée à ne pas mettre l'enfant en contact avec son ami et bénéficie du soutien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.