AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plai Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 4, route de Crohot, 33950 Lege Cap Ferret,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Plai Bat, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 9 octobre 1991, M. X... a acheté à la société Plai Bat un navire d'occasion pour la somme de 267 000 francs ; que, trois jours après sa mise à l'eau, il a été détruit par un incendie ; que l'acheteur a assigné la société venderesse en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1997), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'existence d'un vice caché de simples conjectures tout en relevant le rôle causal de l'acheteur dans la survenance du dommage, provenant du plein d'huile fait par M. X... dans un moteur qui n'en manquait pas, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre de la société Plai Bat un défaut d'information, sans rechercher si cette dernière, après avoir remis à l'acquéreur une notice d'utilisation lors de la livraison, avait été mise en mesure de le conseiller utilement postérieurement à la délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, si elle a relevé que l'origine de l'incendie était le surplus d'huile ajouté par M. X..., a retenu que c'était l'allumage anormal du voyant qui avait conduit M. X... à ajouter de l'huile ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans inverser la charge de la preuve, que compte tenu de la courte période d'utilisation du navire, l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché à l'origine du sinistre, constitué par ce voyant défectueux ; qu'ainsi, sans avoir à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plai Bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Plai Bat et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.