Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 décembre 1997) de lui avoir interdit de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l'exception d'elle-même et de son compagnon, M. Z..., et de lui avoir fait défense de sortir les enfants du territoire métropolitain sans l'accord écrit de leur père, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en lui interdisant, d'une part, de recevoir ou d'héberger à son domicile, à tout moment, des membres du mouvement raëlien, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et partant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du Code civil et 8.1°, de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, qu'en lui ordonnant, de façon générale et absolue, de ne pas mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, la cour d'appel lui a interdit de manifester ses convictions religieuses et de pratiquer sa religion à tout moment collectivement à son domicile et partant a violé les articles 9 et 10 de ladite Convention ; alors, encore, que ce faisant, la cour d'appel lui a interdit de se réunir à tout moment à son domicile avec ces mêmes membres et partant a violé l'article 11 de la Convention ; et alors, enfin, qu'en subordonnant sa sortie et celle des enfants du territoire métropolitain à une autorisation écrite du père, la cour d'appel a méconnu l'article 2, 2°, du protocole n° 4 de la Convention, ensemble le principe fondamental de la liberté d'aller et venir ;
Mais attendu, sur les trois premières branches, que les articles cités de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que l'arrêt attaqué ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par Mme X..., mais se borne à soumettre leur exercice à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants que la cour d'appel a apprécié souverainement ;
Et attendu que Mme X... n'a pas demandé à la cour d'appel de supprimer l'interdiction de sortie des enfants du territoire métropolitain sans l'autorisation écrite du père ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.