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23/02/2000 | FRANCE | N°98-04172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 98-04172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit :

1 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant Le Clos Joli Cougouille, 47350 Cambes,

2 / de Mlle Sandrine Z..., demeurant ...,

3 / du crédit Fecampois, dont le siège est ...,

4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la soc

iété Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit :

1 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant Le Clos Joli Cougouille, 47350 Cambes,

2 / de Mlle Sandrine Z..., demeurant ...,

3 / du crédit Fecampois, dont le siège est ...,

4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute Normandie, dont le siège est ...,

7 / du crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 30 juin 1998, qui a décidé diffférentes mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04172
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-04172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04172
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