Sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, au sens de ce texte, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sa voiture R 18 étant tombée en panne sur la chaussée, Mme Y... en est descendue ; qu'elle s'est approchée du véhicule de M. X... qui s'était alors arrêté ; qu'un poids lourd non identifié est venu heurter la R 18, puis percuter Mme Y..., la projetant sur le véhicule de M. X... ; que, Mme Y... ayant été mortellement blessée, ses ayants droit ont été indemnisés par la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), assureur de M. X... ; que la MAPA a exercé une action récursoire contre la société Groupama-Samda, assureur de Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, au motif que la voiture de Mme Y... n'était pas impliquée dans l'accident ayant causé la mort de celle-ci, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le premier choc entre le poids lourd et la R 18 ait provoqué un déséquilibre du poids lourd et une perte de contrôle par son conducteur, que la position de la voiture n'a eu ni relation ni incidence sur le mécanisme du second choc, s'agissant de deux accidents successifs ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.