Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 et l'annexe 2 à l'article A 243-1 du même Code, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit, en 1988, à l'occasion de la construction d'un immeuble, auprès de la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AXA assurances (AXA) ; que l'un des acquéreurs de lots, la SCI République activité (la SCI), ayant fait l'objet, de la part de son locataire, d'une demande de garantie pour des dommages d'infiltration de toiture et ayant été condamné à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise hors d'eau du local, cette SCI a sollicité la garantie du syndicat de copropriété Le Centre République ; que l'Association syndicale libre du Centre République (l'association syndicale) et la compagnie AXA ayant été attraites dans l'instance de référé engagée en la cause, la première a demandé la condamnation de cet assureur à lui payer la somme de 11 152 060 francs correspondant à son estimation du coût global des travaux de réfection de l'immeuble, faute pour l'assureur d'avoir répondu dans les délais légaux à la déclaration de sinistre qu'elle lui avait adressée le 28 septembre 1994 ;
Attendu que pour condamner AXA à payer à l'association syndicale la somme réclamée par celle-ci, l'arrêt attaqué affirme, d'abord, que la nouvelle rédaction de l'article L. 242-1 du Code des assurances issue de la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, ne peut, par conséquent, au regard de l'article 2 du Code civil et en l'absence de dispositions spéciales contraires, régir le contrat d'assurance souscrit antérieurement à cette date d'application et, à plus forte raison, modifier certaines de ses clauses ; qu'il énonce, ensuite, qu'en vertu du contrat, l'association syndicale peut engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation qu'elle a pu en faire elle-même, estimation qui résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse et que la somme réclamée correspondant à l'estimation faite par l'association syndicale des dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages, l'obligation qui incombe à la société AXA de la verser, au titre de sa garantie des dommages à l'ouvrage, à ladite association n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, la loi du 31 décembre 1989 s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, dès la date de son entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date ; qu'en écartant l'application de l'article L. 242-1 du Code des assurances dans la rédaction issue de cette loi et en fixant le montant de la somme due par l'assureur en considération de l'estimation de l'assuré, la cour d'appel, qui devait se déterminer elle-même, en considération des seules dépenses nécessaires à la réparation des dommages, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA au paiement d'une somme de 11 152 060 francs au profit de l'association syndicale, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.