Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en 1989 la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à Mme Y... un prêt d'un montant de 171 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un logement ; que, pour garantir sa créance, la BNP a obtenu le cautionnement solidaire, d'une part, de la société le Crédit logement, caution professionnelle, d'autre part, de M. X..., caution profane ; qu'en raison de la défaillance de la débitrice principale, la société le Crédit logement a payé à la BNP le solde de sa créance, puis, subrogée dans ses droits, s'est retournée contre Mme Y... et contre M. X... ;
Attendu que pour décharger M. X... de son engagement de caution, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci, compte tenu de la nature du prêt, pouvait légitimement croire que la BNP aurait garanti son prêt par le privilège du prêteur ou par une hypothèque, ce qui n'avait pas été fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence à la nature d'un prêt est insusceptible, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, ni sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. X... de son engagement de caution, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.