Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (le Crédit agricole) a consenti aux époux X... divers prêts dont l'un, en date du 5 septembre 1986, était garanti par l'affectation hypothécaire de biens immobiliers ; que, le 10 juin 1992, un incendie ayant détruit un immeuble hypothéqué, la société Coopérative agricole lauragaise, devenue Groupe coopératif occitan, créancier des époux X..., a fait pratiquer, le 22 mars 1993, une saisie conservatoire entre les mains de l'assureur, Groupama Sud, sur le montant de l'indemnité d'assurance, qui s'élevait à la somme de 405 123,59 francs ; que le Crédit agricole a alors formé une contestation devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir la mainlevée de cette mesure conservatoire ;
Attendu que le Crédit agricole reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, d'une part, en considérant que l'exercice de l'action directe sur l'indemnité d'assurance correspondant à la valeur de l'immeuble détruit supposait que le Crédit agricole justifiât d'une créance exigible à la date du règlement du sinistre, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-13 du Code des assurances ; que, de deuxième part, en délaissant le moyen par lequel la banque se prévalait de l'article 109-2 du contrat de prêt dont elle déduisait que les époux X... n'ayant pas procédé à la reconstruction de l'immeuble détruit dans le délai d'un an, sa créance était devenue exigible, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en se contentant d'affirmer que la demanderesse ne justifiait d'aucune opposition entre les mains de Groupama antérieure à la saisie du Groupe coopératif occitan, bien que l'indemnité d'assurance soit affectée immédiatement au paiement des créanciers titulaires d'une hypothèque ou d'un privilège sur l'immeuble détruit, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-13 du Code des assurances ; qu'enfin, en ne recherchant pas si Groupama était simplement au courant de l'hypothèque prise par le Crédit agricole, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'opposabilité du droit propre au paiement de l'indemnité d'assurance, institué par l'article L. 121-13 du Code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, est subordonnée à une demande de paiement à ce titre adressée à l'assureur par le créancier intéressé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le Crédit agricole n'établissait pas avoir manifesté à Groupama dont la bonne foi n'avait pas été contestée par une opposition faite à son profit, sa volonté de recevoir le paiement de l'indemnité due aux époux X..., a décidé qu'il n'était pas fait échec à l'indisponibilité de cette créance, qui résultait de la saisie opérée par le Groupe coopératif occitan ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en sa troisième branche et, de ce fait, inopérant en ses autres branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.