Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 4 mars 1980, le tribunal de Pforzheim (Allemagne) a déclaré que M. X... devait être réputé le père de l'enfant Holger Y... et l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire ; que, par deux autres décisions des 24 juillet 1980 et 16 février 1982, le même Tribunal a fixé le montant de la pension alimentaire pour différentes périodes ; que, sur la demande de l'Office cantonal de l'Enzkreis, agissant en qualité de curateur du mineur, l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 1995), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 2 décembre 1992 : Bull. Civ. I, n° 296), a déclaré ces trois décisions exécutoires en France en vertu de la convention de La Haye du 15 avril 1958, en ce qu'elles avaient condamné M. X... à payer une pension alimentaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant exécutoires, en dehors de l'établissement de tout lien de filiation, les dispositions des jugements allemands condamnant M. X... à payer une pension à M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de ladite Convention ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en l'absence de tout lien de filiation établi entre lui et M. Y..., la Convention précitée était inapplicable ;
Mais attendu que la convention de La Haye du 15 avril 1958 a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution des seules décisions rendues sur des demandes d'aliments indépendamment du jugement sur le fondement de celles-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'Office cantonal de jeunesse de l'Enzkreis avait introduit à la fois une action en recherche de paternité et une demande de pension alimentaire, faisant l'objet de deux chefs distincts du dispositif de la première décision allemande, a fait une exacte application de l'article 1er de la Convention, répondant ainsi implicitement aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que les deux branches du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.