Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a acquis, le 26 novembre 1988, au cours d'une vente aux enchères organisée par la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Martin du X... et de Bouvet, un véhicule de marque Honda, après que celui-ci eut fait l'objet d'un contrôle technique de la société Centre Eurotest ; que ce véhicule appartenait à la société La Maison sur mesures, à qui la Régie Renault, qui l'avait elle-même acquis d'un tiers, l'avait revendu ; que, se plaignant d'anomalies dans la conduite du véhicule, dont elle découvrit qu'il avait été accidenté alors qu'il était la propriété de ce tiers, Mme Y... a fait nommer un expert en référé, puis, à la suite du dépôt du rapport, a engagé une instance au fond ;
Attendu que, pour déclarer opposable à la Régie Renault l'expertise ordonnée en référé à la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que cette société, alertée par l'expert judiciaire, a eu des échanges circonstanciés avec celui-ci au cours de son instruction, qu'elle a eu connaissance de son rapport et a été mise en mesure d'en discuter les termes, au besoin en faisant diligenter une nouvelle expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la Régie Renault avait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.