Sur le moyen unique :
Vu les articles 464 et 495 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes que le second rend applicable à la tutelle des majeurs, le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre l'incapable, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; que l'avocat n'a pas plus de pouvoir que la partie qu'il représente en justice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., agissant en sa qualité de tuteur de son fils majeur Jean-Marie, contre un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche de Lauragais, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial d'acquiescer et que l'acquiescement ainsi donné engage irrévocablement la partie sans qu'il y ait lieu de rechercher si son conseil avait reçu un pouvoir spécial à cet effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait seul acquiescer au jugement sans l'autorisation du conseil de famille, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.