Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de grande instance de Paris est, sauf clause contraire, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans un arbitrage international ayant un lien avec la France ;
Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que le président du tribunal de grande instance de Troyes était compétent pour désigner l'arbitre prévu par la clause d'arbitrage conclue entre la société française Ventex et la société allemande Adidas-Salomon AG, dans le cadre d'un arbitrage international, a donc violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 217 rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le président du tribunal de grande instance de Paris compétent pour désigner l'arbitre.