Attendu que, par un acte du 22 février 1991, le Crédit lyonnais a consenti à M. Y... et Mme X..., son épouse, un prêt pour lequel les époux ont adhéré, au titre des risques décès et incapacité, au contrat d'assurance groupe contracté par la banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que M. Y... étant décédé le 25 juin 1991, Mme X... a sollicité la garantie de l'UAP, laquelle lui a demandé, en exécution du contrat, de lui adresser les pièces médicales donnant des précisions sur le décès de son mari ; que Mme X... a alors assigné l'UAP en paiement de toutes sommes susceptibles d'être dues au Crédit lyonnais, en vertu du prêt ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1997), rendu après un arrêt avant dire droit également attaqué (Angers, 30 janvier 1995), a débouté Mme X... de ses demandes dirigées tant contre l'assureur que contre le Crédit lyonnais ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'eu égard à la contestation sur la cause du décès de Yannick Y..., il était de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire, en autorisant l'expert à accéder au dossier médical, afin de la déterminer ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que les opérations d'expertise furent réalisées contradictoirement, les griefs du moyen, qui, soit ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, soit sont inopérants en ce qu'ils concernent des clauses du contrat d'assurance relatives aux certificats médicaux, ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait de penser que l'assuré n'avait pas eu la jouissance de sa raison au moment de son suicide, après avoir relevé, d'une part, que son corps avait été retrouvé dans sa voiture garée dans un lieu clos, moteur allumé et l'habitacle relié au pot d'échappement par un tuyau, et d'autre part, que la victime avait laissé à sa veuve une lettre dépourvue d'équivoque quant à ses intentions, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu l'existence d'un suicide volontaire et conscient soumis à l'article L. 132-7 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qui n'est pas applicable à l'espèce dès lors que le sinistre lui est antérieur ; que le moyen est sans fondement ;
Et, sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.