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14/03/2000 | FRANCE | N°98-04071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 98-04071


Sur le moyen :

Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'au sens de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement ;

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tendu que, suite aux difficultés de Mme X... à rembourser le prêt consenti p...

Sur le moyen :

Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'au sens de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement ;

Attendu que, suite aux difficultés de Mme X... à rembourser le prêt consenti par le Crédit municipal en 1986, ce dernier a fait pratiquer le 28 octobre 1996 une saisie-attribution sur la pension de la débitrice ; que Mme X... a saisi, le 15 novembre 1996, la commission de surendettement de la Gironde, laquelle a proposé des mesures de redressement le 7 juillet 1997 ; que sur opposition du Crédit municipal, le juge de l'exécution de Bordeaux, par jugement en date du 9 octobre 1997 a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur la pension de la débitrice ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'une voie d'exécution à effets successifs, même si elle est devenue définitive, peut voir ses effets suspendus si cette mesure s'impose pour permettre à terme le redressement du débiteur surendetté ;

Qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution et non, seulement, sa suspension, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit municipal sur la pension invalidité de Mme X..., le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Libourne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les effets de la saisie-attribution sont suspendus pendant la durée du plan de redressement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04071
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Pouvoirs du juge de l'exécution - Procédures d'exécution - Suspension pour la durée des mesures de redressement .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Pouvoirs du juge de l'exécution - Saisie-attribution à exécution successive pratiquée avant la saisine de la Commission - Suspension pour la seule durée des mesures de redressement

Selon l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du même Code, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquée à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement.


Références :

Code de la consommation L331-9, L331-7
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°98-04071, Bull. civ. 2000 I N° 94 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 94 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04071
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