Sur le moyen :
Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'au sens de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement ;
Attendu que, suite aux difficultés de Mme X... à rembourser le prêt consenti par le Crédit municipal en 1986, ce dernier a fait pratiquer le 28 octobre 1996 une saisie-attribution sur la pension de la débitrice ; que Mme X... a saisi, le 15 novembre 1996, la commission de surendettement de la Gironde, laquelle a proposé des mesures de redressement le 7 juillet 1997 ; que sur opposition du Crédit municipal, le juge de l'exécution de Bordeaux, par jugement en date du 9 octobre 1997 a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur la pension de la débitrice ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'une voie d'exécution à effets successifs, même si elle est devenue définitive, peut voir ses effets suspendus si cette mesure s'impose pour permettre à terme le redressement du débiteur surendetté ;
Qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution et non, seulement, sa suspension, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit municipal sur la pension invalidité de Mme X..., le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Libourne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les effets de la saisie-attribution sont suspendus pendant la durée du plan de redressement.