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14/03/2000 | FRANCE | N°98-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 98-11141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z...,

2 / Mlle Soraya B...,

tous deux demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile section B), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y...,

2 / de Mme Dominique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z...,

2 / Mlle Soraya B...,

tous deux demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile section B), au profit :

1 / de M. Jean-Marie Y...,

2 / de Mme Dominique X... épouse Y...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z... et de Mlle B..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), les juges d'appel ont, hors la dénaturation de la lettre du Crédit lyonnais du 10 octobre 1994, seule lettre à laquelle ils se sont référés, souverainement estimé que les consorts A... avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive affectant la promesse de vente consentie par les époux Y... ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mlle B... ; les condamne in solidum à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11141
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile section B), 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°98-11141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11141
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