AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 113 D par elle rendu le 25 janvier 2000 sur les pourvois connexes n° Q 98-11.836 formé par la société Colas Est, dont le siège est ... et n° Q 98-12.227 formé par la société Cochery Bourdin Chausse (CBC), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Eurovia,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), les opposant à :
1 / la société Comptoir des calcaires et matériaux (CCM), dont le siège est ...
2 / la société Axa assurances, dont le siège est ... La Défense-Puteaux
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Est, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Cochery Bourdin Chausse, devenue Eurovia, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comptoir des calcaires et matériaux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par une erreur purement matérielle, il est mentionné dans le dispositif de l'arrêt n° 113 du 25 janvier 2000 "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des sociétés Colas Est et CCM..." alors qu'il s'agit des sociétés Colas et CBC, devenue Eurovia ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 113 rendu le 25 janvier 2000 est rectifié en ce que les mots "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des sociétés Colas Est et CCM..." sont remplacés par les mots "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des sociétés Colas Est et CBC, devenue Eurovia..." ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 113 D rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.