AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Christine Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ,tel qu'il figure au mémoire ne demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le docteur X... à procédé sur la personne de Mme Y... à des lipo-succions de tissus adipeux des hanches et des cuisses ; que la patiente, atteinte de brûlures graves dont le traitement a nécessité plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, a engagé une action en référé-provision contre son médecin ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 mars 1998) statuant par motifs propres ou adoptés, a relevé, de première part, que le docteur X... ne possédait aucune qualification chirurgicale lui permettant de pratiquer des actes chirurgicaux de lipo-succion, de deuxième part, qu'il avait utilisé un matériel à ultrasons non homologué et dont l'usage était réservé à d'autres indications, de troisième part, que l'apparition très rapide de lésions sur la première cuisse traitée devait lui faire annuler toute intervention sur la seconde, alors qu'il avait continué, de quatrième part, qu'il y avait eu un retard entre l'apparition et le développement des lésions, qui étaient en relation directe, exclusive et certaine avec les gestes de lipo-succion et la décision prise par M. X... de faire hospitaliser sa patiente dans un service chirurgical adéquat et compétent ; que la cour d'appel a pu déduire de cet ensemble d'éléments que M. X... avait commis des fautes ayant causé l'entier préjudice de Mme Y..., de sorte que son obligation n'était pas sérieusement contestable et justifiait l'attribution d'une provision ; que les griefs, sans fondement, ou qui critiquent un motif surabondant, doivent être
rejetés ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 12 000 francs à Mme Y... et la même somme à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.