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14/03/2000 | FRANCE | N°98-17851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 98-17851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., épouse Y..., demeurant chez M. et Mme Z... Villa Alba Rosa, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., épouse Y..., demeurant chez M. et Mme Z... Villa Alba Rosa, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1998), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et n'a pas davantage dénaturé une attestation, a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Z... épouse Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... épouse Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-17851
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°98-17851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17851
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