AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., épouse Y..., demeurant chez M. et Mme Z... Villa Alba Rosa, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1998), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et n'a pas davantage dénaturé une attestation, a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Z... épouse Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.