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14/03/2000 | FRANCE | N°98-18518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 98-18518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 98-18.518 formé par :

1 / la société Axa courtage, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, venant elle-même aux droits de la compagnie La Paternelle ex AGP, dont le siège est ...,

2 / M. Stéphane X..., domicilié clinique de la Barre, 95170 Deuil-la-Barre,

II - Sur le pourvoi n° J 98-18.524 formé par :

1 / la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

2 /

la clinique Saint-Nicolas, devenue la clinique Claude Y..., dont le siège est 95130 Le Plessis Bouchard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 98-18.518 formé par :

1 / la société Axa courtage, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, venant elle-même aux droits de la compagnie La Paternelle ex AGP, dont le siège est ...,

2 / M. Stéphane X..., domicilié clinique de la Barre, 95170 Deuil-la-Barre,

II - Sur le pourvoi n° J 98-18.524 formé par :

1 / la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

2 / la clinique Saint-Nicolas, devenue la clinique Claude Y..., dont le siège est 95130 Le Plessis Bouchard,

en cassation d'un arrêt rendu, entre eux, le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies) au profit :

1 / de Mme Suzanne A..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est Les Marjoberts, ...,

defenderesses à la cassation ;

La CPAM du Val-d'Oise a formé un pourvoi incident au pourvoi principal n° J 98-18.524 contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° C 98-18.518 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal n° J 98-18.524 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° J 98-18.524 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage et de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa assurances et de la clinique Claude Y..., de la de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° J 98-18.524 et n° C 98-18.518 ;

Sur les moyens uniques de ces deux pourvois principaux, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent dans les mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, sans encourir les griefs des moyens, s'est borné à évaluer le préjudice total subi par Mme Z... du fait de la perte de chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique et à allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au titre de la part d'indemnité de la victime n'ayant pas de caractère personnel, le remboursement de prestations ; que les deux pourvois principaux doivent dès lors être rejetés ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné in solidum la clinique Claude Y... et son assureur, la société Axa assurances, ainsi que M. X..., et son assureur, la compagnie Axa courtages IARD, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une somme de 499 926,16 francs, au titre de prestations servies à Mme Z..., et dit que les intérêts de droit sur cette somme partiraient à compter de la date de son arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, comme le faisait valoir la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, cette somme devait produire intérêt à compter du jour de la demande de remboursement ou à compter de la date à laquelle les dépenses avaient été engagées, si cette date était postérieure ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme de 499 926,16 francs allouée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, en remboursement de ses débours porterait intérêt à compter de sa date, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise porte intérêt au taux légal à compter du jour de sa demande ou de celui où ses dépenses ont été engagées ;

Condamne la société Axa courtage, M. X..., la compagnie Axa assurances et la clinique Claude Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X..., la société clinique Claude Y..., la société Axa courtages IARD et la compagnie Axa assurances à payer à Mme Z... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, à chacune, la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18518
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Remboursement - Intérêts - Point de départ.


Références :

Code civil 1153
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°98-18518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18518
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