AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) MS, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) MS, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1998), que M. X..., entrepreneur, ayant été chargé par la société civile immobilière MS (SCI) de réaliser des salles de bains dans un hôtel appartenant à celle-ci, a, après expertise, assigné en paiement le maître de l'ouvrage qui refusait de payer le solde en invoquant des malfaçons ;
Attendu que la SCI MS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en soulevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de l'absence de réception des ouvrages, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en homologuant purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire, sans assortir sa décision de motifs propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'il résultait expressément du rapport d'expertise judiciaire, visé par la cour d'appel, que, sur les 18 salles de bains prévues au devis, seulement 14 avaient été réalisées, 4 n'étant pas faites ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances ne démontraient pas que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ; 5 ) qu'en ne recherchant pas si l'entrepreneur n'avait pas été réglé intégralement de ses travaux qui n'avaient pas été réalisés pour abandon de chantier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux non réalisés par l'entrepreneur n'avaient pas été facturés et que les non-façons et les malfaçons devaient être évaluées aux montants proposés par l'expert, le maître de l'ouvrage n'établissant pas qu'elles soient supérieures, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la réception de l'ouvrage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les conclusions de la société civile immobilière MS (SCI) reposaient sur de simples allégations et que M. X... avait dû engager deux instances en référé, une procédure d'adjudication forcée et une instance au fond, après expertise, la cour d'appel a pu retenir que les réticences dilatoires de la SCI avaient occasionné un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux, justifiant l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) MS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.