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22/03/2000 | FRANCE | N°98-12655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-12655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant 10, Square Gay Lussac, 92600 Asnières-sur-Seine,

2 / M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Le Terroir, dont le siège est ...,

défendeur à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant 10, Square Gay Lussac, 92600 Asnières-sur-Seine,

2 / M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Le Terroir, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1997), que M. Bernard X... et M. Stéphane X..., propriétaires chacun d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont interjeté appel d'un jugement du 17 novembre 1995 qui, sur leur assignation en nullité d'une décision d'assemblée générale et sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, en paiement de sommes pour un arriéré de charges de copropriété afférentes à leurs lots, a prononcé à leur encontre cette dernière condamnation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Bernard X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de signification à cette personne, les mentions préimprimées sur la certification de domicile par un voisin et l'avis laissé dans la boîte aux lettres sont usuelles en la matière, de telle sorte qu'aucune déduction ne peut être tirée de leur similitude avec celle qui figure dans l'acte délivré à M. Stéphane X... et annulé par ailleurs, et que, dès lors, la signification du 15 avril 1996 étant reconnue valable, le délai d'appel était expiré le 29 juillet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte faisait seulement mention de la vérification de l'adresse auprès d'un voisin dans le hall, sans autre précision, et se bornait à reproduire la formule pré-imprimée : "en l'absence de toute personne au domicile et personne n'ayant pu ou voulu recevoir la copie de l'acte", sans que l'huissier de justice ait indiqué dans l'acte l'identité de la personne auprès de qui la vérification de l'adresse avait été effectuée, ou celle de la personne n'ayant pu ou ayant refusé de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est chargé de soumettre au vote l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; que faute par le syndic de faire délibérer l'assemblée sur cette ouverture, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu que pour condamner M. Stéphane Y... au paiement des charges et travaux votés par l'assemblée générale du 5 novembre 1992, l'arrêt retient que bien que désigné en 1985, le syndic n'a soumis l'ouverture ou non d'un compte séparé au vote de l'assemblée générale qu'en 1992, puis en 1995, que ces assemblées n'ont pas été contestées dans le délai de deux mois institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sont plus susceptibles d'être contestées et qu'au regard de cette forclusion, M. Y... n'est pas recevable à invoquer les diverses causes de nullité de l'assemblée générale du 5 novembre 1992, tenant notamment à la convocation de cette assemblée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndic n'avait pas fait délibérer avant 1992 l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable l'appel interjeté par M. Stéphan Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12655
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Vérification de l'adresse auprès d'un voisin - Absence d'indication dans l'acte de l'identité de celui-ci - Portée.

(Sur le second moyen) COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission à l'assemblée générale lors de sa première désignation - Défaut - Absence de contestation lors d'assemblées générales ultérieures - Effet.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18
Nouveau code de procédure civile 656

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-12655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12655
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