AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de la Société générale de peinture Perez "SGPP", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société générale de peinture Perez "SGPP", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'avis donné à l'avocat ;
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même Code ;
Attendu qu'à la suite du décès du demandeur au pourvoi, aucune diligence en vue de la reprise d'instance n'a été faite par les parties dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.