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22/03/2000 | FRANCE | N°98-14752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2000, 98-14752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 98-14.752 formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 887 rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile) , au profit :

1 / de la société Constructions bâtiment immobilier (CBI), dont le siège est la Master's, ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances Iard, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 98-14.753 formé p

ar M. Gilbert X...,

en cassation d'un arrrêt n° 893 rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Besa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 98-14.752 formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 887 rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile) , au profit :

1 / de la société Constructions bâtiment immobilier (CBI), dont le siège est la Master's, ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances Iard, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 98-14.753 formé par M. Gilbert X...,

en cassation d'un arrrêt n° 893 rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit :

1 / de la société Constructions bâtiment immobilier (CBI),

2 / de la Mutuelle du Mans assurances Iard,

3 / de la Caisse maladie régionale FC, dont le siège est quartier de l'Europe, école Valentin, ...,

4 / de la Muti, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° J 98-14.752 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° K 98-14.753 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Constructions bâtiment immobilier et de la Mutuelle du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 98-14.752 et n° K 98-14.753 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 98-14.753 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 novembre 1996, n° 893), que la société Constructions bâtiment immobilier (société CBI) assurée par la compagnie Les mutuelles du Mans assurances Iard, chargée de la construction d'un pavillon, a confié, selon marché d'entreprise du 9 décembre 1991, la réalisation du lot carrelage à M. X... ; que victime d'un accident au cours de l'exécution du chantier, M. X... a assigné la société CBI et son assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'entrepreneur principal est tenu, envers son sous-traitant, de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de celui-ci lors de son intervention sur le chantier ;

que la cour d'appel constate que c'est la société CBI, entrepreneur ayant traité avec le maître de l'ouvrage, et donc entrepreneur principal, qui a conclu avec M. X..., sous-traitant, une convention pour lui confier le lot carrelage de la construction projetée ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que la société CBI n'était pas débitrice d'une obligation de sécurité envers M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que travaillant sur un rez-de-chaussée surélevé auquel il avait accédé par un escalier en béton, M. X... avait, en reculant, fait une chute dans la cage d'un autre escalier non encore installé, et relevé que chaque entrepreneur devait veiller au respect de la réglementation en vigueur pour les mesures individuelles à prendre concernant la sécurité de son personnel, sécurité dont aux termes du contrat liant les parties il se reconnaissait seul responsable, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait manqué à son obligation de prendre les mesures destinées à assurer sa sécurité, nécessaires au bon déroulement du chantier et que la société CBI n'avait pas commis de faute à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 98-14.752 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 novembre 1996, n° 887), statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, de refuser l'expertise médicale et la provision qu'il sollicitait alors, selon le moyen, 1 / que le juge de la mise en état a toujours le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner l'expertise que sollicitait M. X..., que la solution du litige qui oppose M. X... à la société CBI et à la compagnie les Mutuelles du Mans assurances Iard, dépend de l'interprétation d'une convention, et qu'elle soulève une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs que l'article 771,5, confère à la juridiction de la mise en état ; 2 / que les conventions obligent à toutes les suites que la loi donne à l'obligation d'après sa nature ; que la solution du litige opposant M. X... à la société CBI et à l'assureur de celui-ci dépend, non de l'interprétation du sous-traité que la société CBI a consenti à M. X..., mais des conséquences que la loi attache à cette convention, et, plus spécialement du point de savoir si elle fait naître, à la charge de l'entrepreneur principal, l'obligation de garantir la sécurité de son sous-traitant ; qu'en confondant l'interprétation du contrat avec son régime juridique, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 771,3, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 novembre 1996, n° 893, en tant qu'il statuait au fond, étant rejeté, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Constructions bâtiment immobilier et de la Mutuelle du Mans assurances Iard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14752
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant - Chute du sous-traitant au cours de l'exécution de son travail - Obligation pour lui de prendre les mesures nécessaires à assurer sa sécurité - Absence de faute de l'entrepreneur principal - Effet.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2000, pourvoi n°98-14752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14752
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