Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes n'exclut pas que les dispositions du second soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'effondrement de la toiture d'une grange, sur laquelle M. X... était titulaire d'un droit d'usage, a endommagé l'immeuble contigu de Mme Y... ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'application des règles particulières découlant de l'article 1386 du Code civil interdit à Mme Y... d'invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code, relative à la responsabilité du fait de la chose immobilière que M. X... aurait eue sous sa garde ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas propriétaire du bâtiment, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.