Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1997), que les époux Y... ont acquis des époux X..., suivant acte notarié du 19 mai 1989, en l'état futur d'achèvement, un lot d'un lotissement en copropriété, comprenant une maison sur un terrain en jouissance privative ; qu'à la suite de fortes pluies, un mur de soutènement du terrain s'est effondré, entraînant un glissement des terres avec la clôture et la haie du jardin ; que les époux Y... ont assigné leurs vendeurs en résolution de la vente pour vice caché, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les anomalies décrites par l'expert judiciaire étaient constitutives de défauts cachés de l'immeuble vendu au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du même Code, la cour d'appel, qui a relevé que le lot avait été vendu en l'état futur d'achèvement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.