Sur le premier moyen :
Vu l'article 885 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande est formée et le Tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du Tribunal ;
Attendu pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Bernard X..., dans un litige l'opposant à Mmes Y... et Z..., tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, l'arrêt attaqué (Reims, 4 mars 1998) retient qu'une citation à comparaître devant le tribunal paritaire pour le 14 février 1995 a été délivrée par huissier de justice le 29 décembre 1994, que le second original a été adressé au tribunal paritaire pour enrôlement et que les dispositions de l'article 885 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mmes Y... et Z... avaient fait délivrer directement une assignation aux consorts X... pour l'audience du tribunal paritaire qui n'était, dès lors, pas régulièrement saisi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.