Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 c et 18 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 2 du décret du 24 août 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1998), que la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que pour fixer le montant de celui-ci, l'arrêt retient que l'augmentation n'excède pas la plus élevée des deux limites fixées par l'article 2 du décret du 24 août 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le prix du loyer déterminé conformément aux dispositions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.