Donne acte à la société Axa assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Chamblant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998), que la société civile immobilière Croisette d'Antibes (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par le Groupe Drouot aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... de Marien, Dorten et Jougleux, architectes, a chargé la société Thinet et la société Sormae, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), du gros-oeuvre, la société Spapa de l'étanchéïté et la société Chamblant, depuis lors en liquidation judiciaire, de la plomberie, ces deux entreprises étant également assurées par la SMABTP ; que les réceptions sont intervenues en 1977 et 1980 ; que le Groupe Drouot, ayant été tenu à garantir la SCI des condamnations mises à sa charge par un arrêt rendu le 18 novembre 1992 au bénéfice de deux couples d'acquéreurs, a exercé un recours subrogatoire contre les locateurs d'ouvrage et la SMABTP ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que c'est par assignation du 25 novembre 1987 que le Groupe Drouot a assigné en garantie les constructeurs et la SMABTP et qu'il est indéniable qu'à cette date il n'avait versé aucune indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est recevable l'action engagée, avant l'expiration du délai de forclusion décennale, par un assureur contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité du subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à son assuré avant que le juge du fond n'ait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Chamblant, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.