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18/04/2000 | FRANCE | N°98-10425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 98-10425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présent

s : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement libre à l'issue d'une période de transition, sans restriction sur le lieu d'hébergement de l'enfant, née le 8 septembre 1986 de leur union dissoute par le divorce, après avoir relevé que l'enfant ne devait pas être mise en contact avec l'oncle de son père, prévenu de gestes incestueux à l'égard de l'enfant lors d'un séjour chez ses grands-parents paternels, de sorte que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une simple erreur matérielle de la cour d'appel qui a omis de reproduire dans son dispositif la mention, figurant dans les motifs, selon laquelle tout contact entre l'enfant et son grand-oncle ou l'entourage de celui-ci était à proscrire ; que la rectification de cette erreur doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 850 francs la contribution mensuelle de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel s'est bornée à viser les ressources et charges respectives des parents, sans rechercher, ni préciser celles-ci ;

En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10425
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°98-10425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10425
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