AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerflor, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la compagnie Axa assurances Iard, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gerflor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances Iard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Nouvelle Lam a vendu à la société Gerland des ponts roulants présentant des désordres ; que venant aux droits de cette dernière, la société Gerflor a assigné la compagnie l'UAP, assureur de la société Nouvelle Lam, en garantie ;
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 21 novembre 1997), a retenu que la compagnie l'UAP garantissait exclusivement la responsabilité civile de son assuré en raison des dommages causés aux tiers, à l'exclusion des dommages subis aux biens livrés par l'assuré ;
qu'ainsi les griefs du moyen sont inopérants ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerflor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerflor à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société Gerflor à une amende civile de 10.000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.