Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y..., leur ont délivré congé avec offre de vente du logement, moyennant un certain prix, puis les ont assignés pour faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que concluant à la confirmation du jugement entrepris, qui avait considéré, au regard des circonstances de la cause, que résultait du " prix excessif proposé une fraude manifeste aux intentions du législateur ", les époux Y... insistaient sur les relations quelque peu " surprenantes " entretenues avec les bailleurs qui, ayant échoué dans leur tentative de demander, en 1988, une augmentation abusive de loyer et ayant résisté jusqu'au bout aux travaux de réfection auxquels ils ont été finalement condamnés, ont ensuite imaginé la délivrance d'un " congé pour vendre ", à un prix dissuasif, afin de se débarrasser de leurs locataires ; qu'en se bornant cependant, pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer l'absence de caractère exorbitant ou dissuasif du prix demandé et l'absence d'intention frauduleuse des bailleresses, sans analyser de façon plus précise les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° que les conditions de ressources de chacun des locataires doivent être appréciées séparément et ne peuvent être cumulées ; qu'en retenant, en l'espèce, la moyenne des revenus des deux locataires pour apprécier les ressources de M. Y..., âgé de plus de 70 ans à la date d'effet du congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le prix de vente de l'appartement dépendant d'un immeuble construit pendant les années 1966-1967, dans un quartier bénéficiant de toutes les commodités, correspondait à 112 % de l'estimation de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu que ce prix n'était pas exorbitant ni dissuasif et que l'intention frauduleuse des bailleresses ne pouvait résulter de leur désir de réaliser un profit modeste, en vendant leur bien ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu, devant la cour d'appel, que chacun d'eux gagnait individuellement moins d'une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance, après division par deux de l'ensemble des ressources du ménage, M. et Mme Y... sont irrecevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.